Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.A.8V.Q. chapitre R-1 - Règlement intérieur du conseil d’arrondissement Laurentien sur la régie interne et la procédure d’assemblée

Texte intégral
79.Le président ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n’est pas tenu de le faire.
Tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2).
Quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.
Cependant, si les voix sont également partagées et que cette égalité des voix se produit à une séance à laquelle assiste un nombre pair de conseillers, le maire doit briser cette égalité. Dans un tel cas, le secrétaire d’arrondissement transmet au maire, le jour juridique suivant cette séance, une copie de la proposition qui a été mise aux voix.
Le maire fait connaître sa décision sur la proposition, par écrit, au conseil, dans un délai de 15 jours de la réception de la copie de celle-ci.
Si le maire ne fait pas connaître sa décision, dans le délai mentionné à l’alinéa précédent, la décision du conseil à l’égard de cette proposition est réputée rendue dans la négative.
79.Le président ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter, mais n’est pas tenu de le faire.
Tout autre membre du conseil est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2).
Quand les voix sont également partagées, la décision est réputée rendue dans la négative.

2002, R.A.8V.Q. 1, a. 79.